Enforcement of Annulment Judgment Rendered Moot by Subsequent Agency Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to compel the execution of a prior administrative court judgment that had annulled a prefecture's decision to refuse a residency permit, order departure, and impose a re-entry ban, and which had ordered the prefecture to re-examine the situation and issue a temporary work authorization pending review. The court found that although the initial temporary authorization was granted, the prefecture subsequently issued a new decision on May 15, 2023, reimposing the refusal of stay, departure order, and re-entry ban after re-examining the situation, thereby rendering the petitioner's request to enforce the original judgment moot as the administrative duty imposed by the prior ruling had been fulfilled, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the enforcement request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Annulment Judgment Rendered Moot by Subsequent Agency Action: The court found that although the initial temporary authorization was granted, the prefecture subsequently issued a new decision on May 15, 2023, reimposing the refusal of stay, departure order, and re-entry ban after re-examining the situation, thereby rendering the petitioner's request to enforce the original judgment moot as the administrative duty imposed by the prior ruling had been fulfilled, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the enforcement request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that there is no need to rule on the request made by Mr. B.
This article is cited as the legal basis allowing the designated judge to rule by order, specifically to state that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 1er mars 2023, M. A B, représenté par Me Christelle Jouteau, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2203700 du 12 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français, et a enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Il soutient que si une première autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler lui a été délivrée le 3 novembre 2022, elle n'a pas été renouvelée.
Par une ordonnance du 11 mai 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire l'exécution de ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir que l'injonction qui lui était impartie a entièrement été exécutée dès lors qu'après avoir délivré à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable du 23 mars au 22 juin 2023, le réexamen de sa situation l'a conduit à prononcer une nouvelle décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui faisant interdiction de retour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Par un jugement n° 2203700 du 12 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par ce même jugement, à son article 2, le tribunal a enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il est constant qu'à la suite de ce jugement, une autorisation provisoire de séjour autorisant M. B à travailler lui a été délivrée. Puis, le préfet de la Gironde a pris un nouvel arrêté le 15 mai 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui faisant interdiction de retour. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 12 octobre 2022 est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 23 juin 2023.
La magistrate désignée,
A. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,