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2302445 Généré par l'IA

Refusal of French Nationality Certificate: Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2302445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing the issuance of a certificate of French nationality, but the Administrative Tribunal ruled that such disputes fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts according to the Civil Code, meaning the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the claim, necessitating a rejection of the request via an order based on the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 29 du code civil; Refusal of French Nationality Certificate: Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

Mots-clés

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nationalité contestation civile compétences exclusives acte de l'état civil annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 29 du code civil

This article establishes the exclusive jurisdiction of the judicial courts for disputes concerning French nationality, justifying the referral to the incompetent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2018 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".

3. M. A conteste, par la présente requête, une décision lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 14 avril 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,