Prefectural Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order from August 3, 2021, designating the country of return as Vietnam, arguing manifest error in assessment, lack of notification, and violation of human rights conventions. The court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner filed the appeal on February 3, 2023, well after the two-month statutory deadline expired, noting that the disputed order was indeed notified on August 9, 2021, and included the required information regarding appeal procedures and deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner filed the appeal on February 3, 2023, well after the two-month statutory deadline expired, noting that the disputed order was indeed notified on August 9, 2021, and included the required information regarding appeal procedures and deadlines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the application.
Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la préfète du Loiret du 3 août 2021 fixant le Vietnam comme pays de renvoi.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision de le renvoyer au Vietnam ;
- la décision ne lui a pas été notifiée ;
- la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A en raison de sa tardiveté.
Par une décision du 17 octobre 2023, sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une décision d'expulsion () ". Aux termes de l'article L. 721-5 du même code : " La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision administrative d'éloignement qu'elle vise à exécuter. Lorsqu'elle a été notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ".
3. L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 3 août 2021 portant fixation du pays de destination. S'il soutient que celui-ci ne lui a pas été notifié, il ressort des pièces du dossier qu'il l'a été le 9 août 2021 et mentionnait les voies et délais de recours. M. A disposait d'un délai de deux mois pour le contester. Or la requête tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 3 février 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête qui est tardive doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret.
Fait à Paris, le 11/07/2024.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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