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2302444 Généré par l'IA

Case Dismissed for Inadmissibility Due to Unsubstantiated Claim

Numéro de cause 2302444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged decisions from July 2023 imposing an overpayment of personal housing benefits totaling €1,538.55, arguing the overpayment resulted from a data entry error in their income declaration, a point deemed only relevant to a request for waiver, not the legality of the debt itself. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to properly substantiate their claim or regularize the filing following a formal request from the registry, rendering the sole asserted argument inoperative under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Case Dismissed for Inadmissibility Due to Unsubstantiated Claim: The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to properly substantiate their claim or regularize the filing following a formal request from the registry, rendering the sole asserted argument inoperative under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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production de créance renonciation à un revenu erreur administrative perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the petitioner's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision of the Code of Administrative Justice was cited as the legal basis for rejecting the request because it only contained inoperative arguments and was not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B conteste les décisions du 24 juillet 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge des indus d'aide personnelle au logement pour un montant total de 1 538,55 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. M. B conteste les décisions du 24 juillet 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge des indus de d'aide personnelle au logement à hauteur de la somme totale de 1 538,55 euros. Au soutien de sa requête, il fait valoir que cet indu résulte d'une erreur de saisie sur la déclaration de ses revenus. Toutefois cette circonstance, seulement susceptible d'établir sa bonne foi, est sans incidence sur le bien-fondé des indus en litige, et ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre d'une décision portant sur la remise gracieuse des indus. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par lettre recommandée le 9 octobre 2023, et dont il a accusé réception le 11 octobre 2023, M. B n'a pas complété sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et n'a pas été régularisée, est irrecevable, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 26 janvier 2024.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,