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2302444 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Summary Suspension Request

Numéro de cause 2302444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral order imposing a twenty-day administrative closure on an establishment, following the prior rejection of an urgent suspension request by the administrative judge on July 28, 2023, due to a lack of serious doubt regarding the legality of the closure order. The court ruled that because the petitioner failed to confirm the maintenance of its principal annulment action within the one-month period following notification of the rejection of the summary proceedings, as required by administrative justice code provisions when no appeal on the merits is pursued, the petitioner is deemed to have withdrawn its entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Summary Suspension Request: The court ruled that because the petitioner failed to confirm the maintenance of its principal annulment action within the one-month period following notification of the rejection of the summary proceedings, as required by administrative justice code provisions when no appeal on the merits is pursued, the petitioner is deemed to have withdrawn its entire request.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action délai de suspension action en paiement d'entretien classement définitif de la procédure jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to note the withdrawal (désistement) of the SASU Evazra's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants presidents of judgment divisions the power to give notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article establishes the presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their main request after the rejection of a summary proceeding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, la SASU Evazra, représentée par Me Mestre, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise a ordonné la fermeture administrative pour une durée de vingt jours de l'établissement " Ask café ", situé au 18 rue de l'Apport au Pain à Senlis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens n°2302349 du 28 juillet 2023.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par une ordonnance n°2302349 du 28 juillet 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par la SASU Evazra tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise a ordonné la fermeture administrative pour une durée de vingt jours de l'établissement " Ask café ", situé au 18 rue de l'Apport au Pain à Senlis. Cette demande de référé a été rejetée au motif qu'il n'était pas fait état d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L'ordonnance du juge des référés a été notifiée à la SASU Evazra le 1er août 2023, date de première présentation du pli, ce dernier étant revenu avec la mention " avisé et non réclamé ". Cette notification rappelait que la société Evazra devait confirmer le maintien de sa requête en annulation et ce, dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputée s'être désistée de cette requête. La SASU Evazra n'a, ni dans le délai d'un mois précité, ni d'ailleurs après l'expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de sa requête en annulation. Par ailleurs, la société requérante n'a pas formé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. Elle est ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SASU Evazra.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Evazra, et à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 19 octobre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.