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2302444 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Private Security Authorization Denial Case

Numéro de cause 2302444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision denying authorization to engage in private security activities and requested a review, along with compensation; however, the court determined that the jurisdictional rules dictated that the competent administrative tribunal was not the one where the suit was filed, but rather the one where the deciding authority was based, pursuant to the general rule for determining territorial competence, because the specific rule for professional activities did not apply as the petitioner was not yet exercising the profession. Therefore, the case file was ordered to be transmitted to the administrative tribunal of Paris, where the authority that issued the contested decision was headquartered.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Private Security Authorization Denial Case: Therefore, the case file was ordered to be transmitted to the administrative tribunal of Paris, where the authority that issued the contested decision was headquartered.

Mots-clés

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autorité administrative transfert de compétence travaux soumis à autorisation méconnaissance des règles de compétence possession illicite d'armes juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Paris.

This order transmits the case file to the Paris Administrative Tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for transmitting the file to another competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Monti, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de l'autoriser à exercer des activités de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de statuer à nouveau sur sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Paris ; () "

2. Si la requête soulève un litige relatif à une législation régissant les activités professionnelles qui relève en principe de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, ces dispositions ne peuvent, en l'espèce, trouver à s'appliquer, en l'absence d'exercice par M. A B de la profession pour laquelle il a sollicité une autorisation, de sorte que le tribunal administratif territorialement compétent est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Caen, mais de celle du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de cette requête à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Caen, le 20 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis