Legislator Jurisprudence & Législation
2302441 Généré par l'IA

Case Rendered Moot by Subsequent Administrative Action

Numéro de cause 2302441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid, the annulment of the administrative rejection of her application for a private and family life residence permit, and various injunctions, including being issued an "étudiant" permit as an alternative. The court noted that the applicant had since been granted full legal aid, rendering the provisional request moot, and that the prefect subsequently issued the requested "étudiant" residence permit, which satisfied the primary and subsidiary demands, thus making the main claims for annulment and injunction without object. Consequently, the court issued an order declaring there was no need to rule on the requests for provisional legal aid and the main claims, while also rejecting the remaining request concerning litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3' du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Case Rendered Moot by Subsequent Administrative Action: The court noted that the applicant had since been granted full legal aid, rendering the provisional request moot, and that the prefect subsequently issued the requested "étudiant" residence permit, which satisfied the primary and subsidiary demands, thus making the main claims for annulment and injunction without object. Consequently, the court issued an order declaring there was no need to rule on the requests for provisional legal aid and the main claims, while also rejecting the remaining request concerning litigation costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs retrait de la requête autorisations de séjour demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 3' du code de justice administrative

Cited as the basis for the Tribunal's power to order that there is no need to rule on a request that has become moot.

Article R. 222-1 5° du code de justice administrative

Cited as the basis for the Tribunal's power to rule by ordinance on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of the request for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) d'enjoindre, à défaut, au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, au versement des frais irrépétibles d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer du fait de la délivrance à la requérante d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable du 23 mars 2023 au 22 mars 2024.

Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales au motif que le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré un titre de séjour portant la mention " étudiant ", et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Melun du 19 avril 2023, Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a procédé à l'annulation du classement sans suite de la demande de titre de séjour de Mme A et lui a délivré une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable du 23 mars 2023 au 22 mars 2024. Ainsi, la requête étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu pour le tribunal d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du l'Etat la somme demandée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Le président de 8ème chambre,

X. Pottier

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,