Dismissal of Challenge to Building Permit Based on Accessibility and Height Arguments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a request to annul a building permit granted for the construction of 55 housing units based on the arguments that the project lacked sufficient accessible parking spaces, the accessible space was improperly sized, it violated local urban planning height restrictions, and it lacked adequate bicycle parking. The Tribunal ruled that compliance with regulations on accessibility and bicycle parking is not a condition for issuing a building permit, rendering those arguments inoperative, and further found the argument regarding height violations insufficiently detailed to merit consideration under the relevant administrative law provisions allowing for summary rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 2; Dismissal of Challenge to Building Permit Based on Accessibility and Height Arguments: The Tribunal ruled that compliance with regulations on accessibility and bicycle parking is not a condition for issuing a building permit, rendering those arguments inoperative, and further found the argument regarding height violations insufficiently detailed to merit consideration under the relevant administrative law provisions allowing for summary rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim of the petitioner.
This provision was used to reject the annulment requests because the raised grounds were deemed inoperative.
This provision was cited by the defendants for seeking costs, but the court rejected their claims based on it in Article 2.
This order rejects the applications for costs filed by the co-defendants based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la maire de Besançon a accordé un permis de construire à la société BLK Promotion, représentée par M. C, pour la construction de deux bâtiments comprenant 55 logements, ainsi que la décision du 21 octobre 2023 de rejet de son recours gracieux.
M. B soutient que :
- le projet contesté ne prévoit pas un nombre suffisant de places de stationnement pour " personnes à mobilité réduite " (PMR) eu égard à la réglementation applicable ;
- la place de stationnement PRM niveau 0 du bâtiment A n'est adaptée à une personne en fauteuil roulant ;
- la hauteur du projet contesté méconnaît l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet contesté ne prévoit pas un nombre suffisant de places de stationnement pour vélos.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la société BLK Promotion, représentée par Me Maurin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société BLK Promotion soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la commune de Besançon, représentée par Me Mialot et Me Poulard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Besançon soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ;
- l'arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 7 avril 2023, la société BLK Promotion a déposé une demande de permis de construire deux bâtiments de 55 logements. Par un arrêté du 6 juillet 2023, la maire de Besançon a délivré le permis de construire sollicité. Le 1er septembre 2023, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 21 octobre 2023. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, la délivrance d'un permis de construire est subordonnée à sa seule conformité aux dispositions d'urbanisme en vigueur. Il s'ensuit que M. B ne peut utilement soutenir que le permis de construire contesté méconnaît la règlementation applicable en matière d'accessibilité aux personnes handicapées ou encore celle applicable en matière de sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos. Au demeurant, la taille des places de stationnements sont modifiables sans autorisation d'urbanisme. Par suite, les moyens tirés de ce que le projet ne prévoit pas un nombre et des tailles de places de stationnements conformes à la réglementation applicable, ne peuvent être qu'écartés comme étant inopérants.
4. En second lieu, en se bornant à alléguer que la hauteur du projet ne respecte par les prescriptions de l'article UD10 du règlement du plan local d'urbanisme, le moyen soulevé par M. B n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le
bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que la commune de Besançon et la société BLK Promotion demandent au titre des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Besançon et la société BLK Promotion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Besançon et à la société BLK Promotion.
Fait à Besançon le 10 juin 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No2302440