Legislator Jurisprudence & Législation
2302440 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Family Reunification Petition After Grant

Numéro de cause 2302440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a prefectural decision denying family reunification for her two children and requested an order compelling the authority to grant or re-examine the request, but she subsequently filed a pure and simple withdrawal of her claim after the prefect issued a decision on January 15, 2024, granting the family reunification; consequently, the court, acting under the power granted by the Code of Administrative Justice, issued an order formally acknowledging the claimant's withdrawal of her petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Family Reunification Petition After Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".

Mots-clés

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retrait de la demande regroupement familial mesure d'éloignement en droit des étrangers procédure d'adoption divorce sur requête commune retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to formally acknowledge a withdrawal (désistement) by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the main subject was the acknowledgment of withdrawal, this article was cited by the applicant for costs, but the dispositive did not rule on it because of the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Savary, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle la préfète des Landes a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses deux enfants, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à la préfète des Landes, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Elle soutient que, par une décision du 15 janvier 2024, elle a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par la requérante en faveur de ses deux enfants.

Par un acte, enregistré le 29 février 2024, Mme A épouse C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Par un acte enregistré le 29 février 2024, Mme A épouse C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête Mme A épouse C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à la préfète des Landes.

Fait à Pau, le 9 avril 2024.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,