Legislator Jurisprudence & Législation
2302439 Généré par l'IA

Request for Suspension of Home Education Refusal Denied Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2302439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency suspension of the administrative decision upholding the refusal to authorize home education for their child, arguing both urgency due to the child's suffering at school and the existence of serious doubts regarding the legality of the refusal. The court rejected the request, determining that the litigant failed to provide any evidence to substantiate the claimed serious and immediate harm to the child, thereby failing to establish the necessary condition of urgency required under the administrative justice code for granting a suspension pending the outcome of the main case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Home Education Refusal Denied Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected the request, determining that the litigant failed to provide any evidence to substantiate the claimed serious and immediate harm to the child, thereby failing to establish the necessary condition of urgency required under the administrative justice code for granting a suspension pending the outcome of the main case.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut d'urgence suspension du droit de visite conflit parental annulation de la décision administrative contestation de la radiation clause de rigueur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request without applying the procedure outlined in the first two paragraphs of Article L. 522-1.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Although cited by the applicant and explained in the reasoning, the final order (Article 1) rejects the request based on the failure to meet the urgency condition under this article, leading to the application of Article L. 522-3.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la commission de l'académie de Normandie du 7 juillet 2023 confirmant la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Calvados du 7 juin 2023 concernant son enfant.

Mme A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son enfant est en souffrance à l'école ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si Mme A soutient que son enfant est en situation de souffrance à l'école, elle ne produit pas d'élément permettant d'en justifier. Par suite, elle n'établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation ou à celle de son enfant.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, faute pour la condition d'urgence d'être remplie.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Caen, le 22 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis