Student Exclusion Annulment Appeal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student sought annulment of a two-year exclusion decision rendered by the university's academic council disciplinary section, arguing the findings were false and that she was a victim of defamation. The administrative tribunal rejected the application as inadmissible, reasoning that disciplinary sanctions imposed on students by university bodies in the first instance fall under the appellate jurisdiction of the National Council for Higher Education and Research, as mandated by the Education Code, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the initial challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 CJA, Art. L. 232-2 Code de l'éducation; Student Exclusion Annulment Appeal Jurisdiction Dispute: The administrative tribunal rejected the application as inadmissible, reasoning that disciplinary sanctions imposed on students by university bodies in the first instance fall under the appellate jurisdiction of the National Council for Higher Education and Research, as mandated by the Education Code, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the initial challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the request because the court is incompetent to hear the case.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to reject, by order, requests manifestly outside the administrative court's jurisdiction.
This article establishes the jurisdiction of the Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche to rule on appeals against university disciplinary decisions, confirming the administrative court's lack of jurisdiction for the initial review.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A B, demande au Tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Toulon, compétente à l'égard des usagers, qui s'est réunie en commission de discipline le 12 juillet 2023, a prononcé à son encontre une décision d'exclusion de deux ans.
Elle soutient que les éléments sur lesquels s'est fondée cette commission sont faux, ne pas être récidiviste et être victime de diffamation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation : " Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire () " ; qu'aux termes de l'article L. 232-2 du même code : " Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers () " ;
3. Considérant que la sanction prise le 13 juillet 2023 par la section disciplinaire de l'université de Toulon réunie en conseil de discipline à l'encontre de Mme B, usager, résulte des attributions juridictionnelles que la loi confère en premier ressort aux universités ; que l'article L. 232-2 du code de l'éducation prévoit une procédure d'appel devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif est incompétent pour connaître de la demande de Mme B ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulon, le 11 août 2023.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2302439