Petitioner Deemed to Have Withdrawn Compensation Claim for Failure to Confirm Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial orders compelling a national commission to re-examine their request for compensation related to the conditions of reception in France for auxiliary troops and to grant that compensation, along with payment of legal fees. However, after the court invited the petitioner, pursuant to Article R.612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims due to uncertainty about their continued interest in the case, the petitioner failed to provide such confirmation within the stipulated one-month deadline. Consequently, the court ruled, based on the provisions allowing for acknowledging withdrawals (Article R. 222-1), that the petitioner must be deemed to have withdrawn their entire request, and formal acknowledgment of this withdrawal was ordered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.761-1 du Code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Compensation Claim for Failure to Confirm Interest: However, after the court invited the petitioner, pursuant to Article R.612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims due to uncertainty about their continued interest in the case, the petitioner failed to provide such confirmation within the stipulated one-month deadline. Consequently, the court ruled, based on the provisions allowing for acknowledging withdrawals (Article R. 222-1), that the petitioner must be deemed to have withdrawn their entire request, and formal acknowledgment of this withdrawal was ordered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order stating that the withdrawal of the request is acknowledged, which is the procedural outcome of the case.
This article provided the legal basis for the invitation sent to the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the acknowledged withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1) d'enjoindre à la Commission nationale indépendante près le Premier Ministre et assistée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de réexaminer sa situation et sa demande d'indemnisation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
2) d'enjoindre à la Commission nationale indépendante près le Premier Ministre et assistée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de faire droit à sa demande d'indemnisation en réparation des préjudices subis et résultats des conditions d'accueil en France des harkis, moghaznis et personnes et diverses formations supplétives et assimilés ;
3) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1.500 euros hors taxes au titre des articles L.761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de du 10 juillet 1991.
Une lettre a été adressée le 2 avril 2024 à Me Albertin l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 2 avril 2024 et dont il a accusé réception le même jour, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait Grenoble, le 4 juin 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2302438