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2302438 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card Parking Endorsement Without Mandatory Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2302438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a decision refusing to issue a mobility inclusion card with a "parking" mention, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach proof of having first filed the mandatory administrative appeal against the specific refusal regarding the parking endorsement, despite being requested to regularize the submission after filing the initial suit against the administrative decision. The court relied on provisions requiring a mandatory prior administrative appeal concerning parking endorsements on such cards before judicial review, and the petitioner's failure to produce evidence of this required step after receiving judicial notice rendered the application inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal of Mobility Inclusion Card Parking Endorsement Without Mandatory Prior Administrative Appeal: The court relied on provisions requiring a mandatory prior administrative appeal concerning parking endorsements on such cards before judicial review, and the petitioner's failure to produce evidence of this required step after receiving judicial notice rendered the application inadmissible.

Mots-clés

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endossement obligation de créer des places annulation de la décision administrative retrait de la demande motif légal d'exclusion qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the provision establishing the mandatory prior administrative appeal that was not fulfilled by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 20 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".

Par une lettre du 20 octobre 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision refusant de lui délivrer la carte CMI mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision du 3 mai 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Or, le requérant joint à sa demande la décision de rejet suite à son recours administratif préalable obligatoire portant sur la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ". En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 20 octobre 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 24 octobre 2023, M. B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire contre la décision refusant de lui délivrer la carte CMI mention " stationnement " exigé par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, contre la décision qu'il entend contester. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 27 novembre 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.dm