Dismissal of Unqualified Mediation Request for Travel Expense Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a submission requesting the court to initiate a mediation procedure with the regional education authority to cover travel expenses instead of a flat-rate training allowance. The administrative court dismissed the request, ruling that the submission did not qualify as a mediation initiated by mutual agreement under the administrative justice code, nor did it constitute a formal, admissible request because it was not an appeal against an administrative decision or a claim for money following a prior administrative demand, leading to the case being struck from the court's register.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.213-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Dismissal of Unqualified Mediation Request for Travel Expense Reimbursement: The administrative court dismissed the request, ruling that the submission did not qualify as a mediation initiated by mutual agreement under the administrative justice code, nor did it constitute a formal, admissible request because it was not an appeal against an administrative decision or a claim for money following a prior administrative demand, leading to the case being struck from the court's register.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order to strike the request from the register.
This article defined the required content of a petition, which the submitted document failed to meet, leading to the decision in Article 1.
This article specifies the conditions for seizing the jurisdiction, which the submitted document failed to satisfy, leading to the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. B A, demande au tribunal d'engager une procédure de médiation avec le rectorat de Bordeaux tendant à la prise en charge de ses frais de déplacement en lieu et place de l'indemnité forfaitaire de formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 411-1 code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
2. Aux termes de l'article L. 213-5 du code précité : " Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. "
3. La production enregistrée le 4 avril 2023, sous le n°2302438, ne constitue ni une demande de médiation au sens de l'article L.213-5 du code de justice administrative, celle-ci n'émanant que d'une seule partie, ni une requête au sens des article R.411-1 et R.421-1 du même code. Dès lors, il y a lieu de procéder à la radiation du registre de la requête n°2302438.
O R D O N N E
Article 1er : La requête n°2302438 est radiée du registre du tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 20 juillet 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. ZUCCARELLO
N° 2205941