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2302437 Généré par l'IA

Claimant v. Oise Family Allowance Fund: Annulment of Debt Remission Refusal

Numéro de cause 2302437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund of the Oise refusing to remit a recoverable income debt of €3,119.77, based solely on a claim of financial precarity without submitting supporting evidence or arguments regarding good faith. The Tribunal administratifs d'Amiens, relying on the administrative justice code, reasoned that because the sole ground for appeal was manifestly devoid of the necessary details for the court to assess its merit, and despite being formally invited to regularize the claim with supporting documents, the claimant failed to provide any relevant information, leading to the dismissal of the petition by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Oise Family Allowance Fund: Annulment of Debt Remission Refusal: The Tribunal administratifs d'Amiens, relying on the administrative justice code, reasoned that because the sole ground for appeal was manifestly devoid of the necessary details for the court to assess its merit, and despite being formally invited to regularize the claim with supporting documents, the claimant failed to provide any relevant information, leading to the dismissal of the petition by order.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale soutien financier opposition au commandement de payer recours en annulation licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it lacked sufficiently detailed arguments to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3 119,77 euros.

Elle soutient qu'elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. Mme B, qui demande l'annulation de la décision du 10 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, soutient qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne présente toutefois aucun moyen ayant trait à sa bonne foi, ni ne produit de pièce à l'appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme B a été invitée, par lettre du 29 août 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme B, qui a accusé réception de cet envoi le 31 août 2023, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 4 décembre 2023.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.