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2302437 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration on Unpaid Housing Aid

Numéro de cause 2302437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested judicial assistance due to the administration's failure to respond regarding unpaid housing improvement aid, but the administrative court dismissed the request as inadmissible because it lacked specific legal conclusions seeking the annulment or reform of an administrative decision or the establishment of administrative liability, holding that the administrative judge is not tasked with responding to a general plea for aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Administration on Unpaid Housing Aid: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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assistance administrative assistance judiciaire gratuite responsabilité de l'administration réforme administrative réforme judiciaire garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request due to its manifest inadmissibility (lack of precise conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A sollicite l'aide du tribunal dès lors qu'il reste sans réponse de l'administration, hormis l'Anah, suite au non versement des aides prévues pour l'amélioration de son habitat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La requête de M. A, qui se borne à exposer qu'il n'a pas de réponse de l'administration et à indiquer qu'il souhaite obtenir de l'aide de la part du tribunal, est dépourvue de conclusions, c'est-à-dire de demande précise tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision administrative ou à la mise en jeu de la responsabilité de l'administration. Il n'appartient pas au juge administratif de répondre à la demande d'aide de M. A. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 24 octobre 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm