Mootness of University Housing Contract Annulment Claim Due to Favorable Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a university housing authority's decision not to renew their residence contract for the upcoming academic year after filing their request on June 24, 2023, but the administrative court determined there was no longer a need to rule because the authority favorably reconsidered the underlying request through a decision dated June 27, 2023, which effectively withdrew the initial decision that had never been enforced, thus rendering the annulment claims moot pursuant to the administrative justice code allowing the court president to note that no ruling is necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of University Housing Contract Annulment Claim Due to Favorable Reconsideration: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the order declaring that there is no longer any need to rule on the application.
The court ordered that there is no need to rule on the application, based on the procedural power granted by the CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, Mme A B saisit le tribunal d'une demande d'annulation de la décision du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Orléans-Tours de non-renouvellement dans son logement en résidence universitaire au titre de l'année universitaire 2023-2024.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, le CROUS d'Orléans-Tours conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que le recours gracieux formé par la requérante a reçu une suite favorable le 27 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige en date du 23 mai 2023 a été retirée par décision du 27 juin 2023 et qu'elle n'a jamais reçu exécution. Par suite, les conclusions en annulation présentées le 24 juin 2023 ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 29 août 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.