Property Company Withdrawal of Access Dispute Claim with Cost Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company filed a request seeking the annulment of a municipal decision opposing the creation of a property access, including the installation of a metal gate and a concrete culvert for crossing a ditch, as well as the rejection of its administrative appeal, but subsequently filed a formal withdrawal of its claim; the court, citing provisions allowing presidents of judgment panels to rule by order on simple requests for costs following a withdrawal, accepted the withdrawal but rejected the opposing municipality's ancillary claims for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Company Withdrawal of Access Dispute Claim with Cost Ruling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the request, which is the main outcome of the order.
This article rejects the conclusions of the municipality concerning costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article authorizes the president to give formal notice of withdrawal and rule on requests solely concerning costs (L. 761-1), which justifies the nature of the order (Ordonnance).
This article, concerning costs, is explicitly cited in the rejected request in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, la SCI Gimacornat a demandé au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le maire de Valognes s'est opposé à la déclaration qu'elle a déposée pour la création d'un accès en fond de parcelle avec pose d'un portail métallique et pose d'un dalot béton pour le franchissement du fossé, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valognes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la commune de Valognes, représentée par la SELARL Salmon et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 soit mise à la charge de la SCI Gimacornat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2024, la SCI Gimacornat déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de la SCI Gimacornat est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Valognes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Gimacornat.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Valognes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Gimacornat et à la commune de Valognes.
Fait à Caen, le 10 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
D. Dubost