Foreign National Deportation Order Suspension Rejected Due to Unsubstantiated Rights Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the urgent suspension of an order to leave the territory without delay, claiming grave and manifestly unlawful violations of his fundamental rights, including asylum rights, protection against inhuman treatment, and rights to private and family life, supported by arguments regarding irregular arrest and failure by the administrative authority to conduct a specific review of his situation. The court rejected the request because the applicant failed to establish concrete evidence demonstrating that the deportation order amounted to a serious and manifestly illegal violation of his asserted rights, notably by not substantiating claims regarding asylum status, risk of persecution, or genuine ties and support for his alleged children in the territory, leading to the dismissal of all conclusions under the summary procedure for manifestly ill-founded claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National Deportation Order Suspension Rejected Due to Unsubstantiated Rights Violations: The court rejected the request because the applicant failed to establish concrete evidence demonstrating that the deportation order amounted to a serious and manifestly illegal violation of his asserted rights, notably by not substantiating claims regarding asylum status, risk of persecution, or genuine ties and support for his alleged children in the territory, leading to the dismissal of all conclusions under the summary procedure for manifestly ill-founded claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the entire request.
This article was cited for the procedural step of sending a copy of the decision to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 11776/2023 du 31 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le remettre en liberté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir ;
- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;
- les conditions de son interpellation sont irrégulières ;
- l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit des réfugiés ;
- il est exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque de représailles et de traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée porte également atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
- elle porte en outre atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne des droits de l'homme et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 20 décembre 1969 à Kaani Anjouan (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 11776/2023 du 31 mai 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'irrégularité des conditions de son interpellation.
4. En deuxième lieu, si le requérant affirme être arrivé à Mayotte en octobre 1997 pour échapper aux problèmes sociopolitiques et au contexte de séparatisme dans son pays d'origine, il n'établit, ni avoir déposé une demande d'asile, ni que l'instruction de sa demande aurait reçu une suite favorable. Il n'apporte, ainsi, aucun élément de nature à démontrer que la décision contestée porterait atteinte à son droit à l'asile.
5. En troisième lieu, M. A ne fait valoir aucun élément circonstancié le concernant, justifiant qu'il serait au nombre des opposants politiques et qu'il serait, en conséquence, susceptible de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants, en cas de retour en Union des Comores. Le moyen tiré de l'atteinte porté à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A, né en Union des Comores en 1969, soutient qu'il réside depuis 1997 à Mayotte, où ses deux filles sont nées en 2003 et 2006. Toutefois, le requérant, qui ne verse aucun document à l'appui de ses allégations et n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour, ne justifie, ni de la date de son arrivée à Mayotte, ni de la continuité de son séjour sur le territoire français, ni du lien de parenté avec ses enfants allégués, ni même qu'il contribuerait effectivement à leur entretien et à leur éducation. Ce faisant, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le préfet de Mayotte n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'asile, à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, à sa liberté d'aller et venir, et aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants.
8. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. A, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 1er juin 2023.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.