Dismissal of Enforcement Order Request for Failure to Accompany Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested the administrative court to compel a commune to release documents based on a favorable opinion from the administrative documents access commission and sought an enforcement order with a daily fine. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it sought an injunction as a principal claim without simultaneously presenting a conclusion to annul an administrative decision, which is a prerequisite for an enforcement order in excess of power proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal of Enforcement Order Request for Failure to Accompany Annulment Claim: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it sought an injunction as a principal claim without simultaneously presenting a conclusion to annul an administrative decision, which is a prerequisite for an enforcement order in excess of power proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
The court cited this article as the basis for rejecting the request via order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. B A demande au tribunal de faire appliquer l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs à la commune de Saint-Jean d'Aups et de lui ordonner de communiquer les documents demandés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut faire droit à une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre certaines mesures que lorsqu'une telle demande est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative. Une demande d'injonction présentée à titre principal est en elle-même irrecevable.
3. En se bornant à demander au tribunal de faire appliquer l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 18 octobre 2022 et d'ordonner à la commune de Saint-Jean d'Aulps de lui communiquer des documents administratifs, M. A ne formule aucune demande d'annulation d'une décision administrative. Ses conclusions, qui constituent une demande d'injonction présentée à titre principal, sont par suite manifestement irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 9 mai 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.