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2302433 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Administrative Court Declines Social Welfare Recovery Claim Referral to Judicial Court

Numéro de cause 2302433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to compel a local authority to reimburse an alleged overpayment of €3,324.20 collected from a deceased relative's estate concerning social welfare accommodation costs, along with damages. The court, referencing provisions of the Social Action and Families Code, determined that disputes concerning a local authority's recovery claims for social assistance, specifically appeals against decisions related to recovery from legatees, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the court declined jurisdiction and ordered the referral of the case file to the appropriate social division of the judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Dispute: Administrative Court Declines Social Welfare Recovery Claim Referral to Judicial Court: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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restitution de l'aide sociale autorité administrative autorité d'entraide décision de renvoi déclinatoire de compétence action en indemnité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au département du Var de rembourser sans délai la somme de 3 324,20 euros indument perçue sur la succession de sa mère, Huguette B, décédée le 25 avril 2021, à laquelle s'ajoute une compensation forfaitaire de 200 euros à raison de 6% d'inflation, ainsi que la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour résistance abusive ;

2°) d'enjoindre au département du Var de s'acquitter de tous les frais et dépens de la procédure actuelle et à venir ;

3°) de fixer le montant des intérêts sur les sommes dues à de 6%.

Il soutient que le département du Var a fait valoir un droit de créance de 3 324,20 euros sur la succession de sa mère au titre de frais d'hébergement alors que le montant dû, de 1 748,10 euros, a été réglé par le notaire à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; malgré ses réclamations, le département n'a pas remboursé la somme indument versée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'ordonner au département du Var de rembourser la somme de 3 324,20 euros perçue sur la succession de sa mère, Huguette B, décédée le 25 avril 2021, au titre de l'aide sociale à l'hébergement et de condamner le département à lui verser des dommages et intérêts.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

3. D'une part, en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, dont les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2019, le juge judiciaire connaît des contestations formées contre les décisions relatives aux recours exercés par l'État ou le département en application de l'article L. 132-8. En vertu des dispositions du 3° de l'article L. 132-8 de ce code, qui détermine les conditions dans lesquelles les départements peuvent récupérer les frais exposés au titre de l'aide sociale, des recours sont exercés par le département contre le légataire.

4. Selon l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; () ".

5. D'autre part, il ressort des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

6. Il résulte des points 3 à 5 qu'en application de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, le recours contentieux introduit par le requérant ressortit à la seule compétence du juge judiciaire. Sa requête doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Conformément aux tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, la juridiction compétente est le tribunal judiciaire de Toulon. Il y a lieu, en conséquence, en vertu du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre le dossier de la requête au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au tribunal judiciaire de Toulon.

Fait à Montpellier, le 28 juillet 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 28 juillet 2023.

La greffière,

L. Rocher

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