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2302433 Généré par l'IA

Litigant Fails to Annex Contested Decision in Housing Appeal Annulment Case

Numéro de cause 2302433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision upholding the rejection of their administrative appeal concerning the urgent and priority recognition of their social housing application, arguing the decision involved a manifest error of assessment. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize the filing, the litigant failed to provide the contested decision or clarify if the rejection resulted from administrative silence following their initial appeal, thus violating procedural rules mandating the inclusion of the challenged act.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Annex Contested Decision in Housing Appeal Annulment Case: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize the filing, the litigant failed to provide the contested decision or clarify if the rejection resulted from administrative silence following their initial appeal, thus violating procedural rules mandating the inclusion of the challenged act.

Mots-clés

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erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union objet du litige règles procédurales appréciation manifestement inexacte expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible and not regularized.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the procedural rule requiring the production of the contested decision, which was not complied with, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux dirigé à l'encontre de la décision en date du 20 décembre 2022 ayant rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Mme A doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par courrier en date du 23 mai 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, à peine d'irrecevabilité la décision attaquée ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date de cette demande auprès de l'administration.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 mai 2023, Mme A n'a ni adressé au tribunal la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes qu'elle conteste ni précisé s'il s'agissait d'une décision implicite née du silence gardée par l'administration sur son recours gracieux en date du 7 février 2023. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nice, le 17 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

signé

D. FAŸ

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,

2202433