Legislator Jurisprudence & Législation
2302432 Généré par l'IA

Bid Rejection Appeal Inadmissible as Direct Administrative Appeal

Numéro de cause 2302432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company filing a direct administrative appeal seeking review of a municipality's decision to reject its bid and award a technical diagnostic contract for building demolition and renovation to another company was deemed to have filed a manifestly inadmissible claim because the administrative judge can only rule on a contentious appeal, not on an initial request for reconsideration ("recours gracieux") which must be addressed to the administrative authority itself, leading the court to reject the petition outright under the applicable rules for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Bid Rejection Appeal Inadmissible as Direct Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

Mots-clés

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demande de réexamen administratif autorité administrative production de créance recours en annulation en droit de l'Union soumissionnaire évincé griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Fouquet Conseils est rejetée.

This is the operative part of the decision, rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, la société Fouquet Conseils forme devant le tribunal un recours gracieux contre la décision par laquelle la commune de Francheville a rejeté son offre et attribué à la société Bureau Veritas Solutions le marché de réalisation d'un diagnostic technique portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus des bâtiments avant la démolition partielle, la reconstruction et la rénovation des gymnases du parc sportif municipal.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. La société Fouquet Conseils indique former un recours gracieux contre la décision par laquelle la commune de Francheville a rejeté son offre et attribué à la société Bureau Veritas Solutions le marché de réalisation d'un diagnostic technique portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus des bâtiments avant la démolition partielle, la reconstruction et la rénovation des gymnases du parc sportif municipal. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux qui doit être adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de la société Fouquet Conseils est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Fouquet Conseils est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fouquet Conseils.

Fait à Lyon, le 28 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,