Legislator Jurisprudence & Législation
2302432 Généré par l'IA

Asylum Seeker Housing Dispute Withdrawal

Numéro de cause 2302432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, acting on behalf of herself and her minor children, requested provisional legal aid and an order compelling the Immigration and Integration Office (OFII) to designate an asylum seeker center or shelter immediately, or alternatively, requiring the prefect to provide emergency housing due to the family losing accommodation, arguing a grave and manifest violation of asylum and housing rights. The court granted the request for provisional legal aid but noted the litigant's subsequent withdrawal of the main injunctive relief sought against the OFII and the prefect, ultimately rejecting the remaining claims for specific orders and litigation costs, thereby ruling that the urgency for injunctive relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was no longer applicable following the withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Asylum Seeker Housing Dispute Withdrawal: The court granted the request for provisional legal aid but noted the litigant's subsequent withdrawal of the main injunctive relief sought against the OFII and the prefect, ultimately rejecting the remaining claims for specific orders and litigation costs, thereby ruling that the urgency for injunctive relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was no longer applicable following the withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire droit d'asile droit au logement renvoi en droit des étrangers droits de l'enfant procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order grants the applicant provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid due to urgency.

Article 2

This order records the withdrawal of the applicant's claims based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The withdrawal of claims based on this article is recorded in the operative part.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme D F, agissant en son nom propre et pour le compte de ses enfants mineurs C G, A G et B G, représentés par Me Colas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui indiquer le centre d'accueil pour demandeur d'asile ou le centre d'hébergement susceptible de l'accueillir avec sa famille dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition et à celle de ses trois enfants un hébergement d'urgence adapté à la composition de la famille, et ce sous astreinte de 200 euros par jours de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance au profit de Me Colas sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous condition que celle-ci renonce à l'indemnité prévue par l'Etat, ou en cas de refus de l'aide juridictionnelle, au profit de Mme F ; à titre subsidiaire de mettre cette somme à la charge de l'Etat dans les mêmes conditions.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative est caractérisée dès lors qu'elle et ses enfants ne bénéficient plus d'un hébergement à compter du 14 mars 2023 ;

- l'OFII a commis une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile ;

- il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- s'agissant du troisième réexamen d'une demande d'asile, la famille n'est pas éligible aux conditions matérielles d'accueil ;

- les structures gérées par l'OFII sont saturées, 845 personnes éligibles aux conditions matérielles d'accueil étant, au 16 mars 2023, en attente d'hébergement ;

- une proposition d'hébergement provisoire a été formulée pour la famille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'urgence n'est pas caractérisée ;

- aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est constituée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 à 15 heures en présence de M. Machado, greffier d'audience :

- le rapport de Mme E ;

- les observations de Me Colin substituant Me Colas, représentant Mme F, qui indique qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions portant sur les frais d'instance.

L'OFII et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étaient ni présents ni représentés.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé des requérants, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Le désistement de Mme F de ses conclusions à fin d'injonction est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.

Sur les frais d'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme F de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, à Me Colas, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 17 mars 2023.

La juge des référés

signé

A. E

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,