Legislator Jurisprudence & Législation
2302431 Généré par l'IA

Dismissal of Renovation Subsidy Appeal for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2302431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the implicit rejection by the national housing agency's director general of their administrative appeal concerning the denial of a renovation subsidy, but the court dismissed the filing because the submission lacked the necessary statement of facts, legal arguments, and specific conclusions required to constitute a valid administrative petition under the Code of Administrative Justice, leading to its rejection by order based on the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Renovation Subsidy Appeal for Procedural Deficiencies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

Mots-clés

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licenciement administratif subvention décisions incidentes demande de réexamen administratif indigence procédurale non prouvée appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the dismissal of the filing because it was manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision defines the formal requirements for a request (requête), which the claimant failed to meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une lettre, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 20 mars 2023 rejetant sa demande tendant à l'octroi de la subvention " MaPrimeRénov ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

2. M. A a saisi le tribunal en indiquant faire un recours comme mentionné dans l'accusé réception de son recours administratif préalable. La saisine de M. A ne comporte pas l'énoncé des conclusions soumises au juge, ni ne contient l'exposé des faits et des moyens. Elle ne constitue, dès lors, pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter celle-ci par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La saisine de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 août 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

A-S MACH