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2302431 Généré par l'IA

Appeal Against Denial of Turkish Driving License Exchange Rendered Moot by Subsequent Prefectural Decision

Numéro de cause 2302431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision from January 3, 2023, which denied the exchange of their Turkish driving license for a French one. The court ruled that there was no longer any need to rule on the application because, subsequent to the filing of the request, the prefect issued a decision on August 18, 2023, which abrogated the original contested decision and reopened the examination of the exchange application, rendering the initial appeal moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Denial of Turkish Driving License Exchange Rendered Moot by Subsequent Prefectural Decision: The court ruled that there was no longer any need to rule on the application because, subsequent to the filing of the request, the prefect issued a decision on August 18, 2023, which abrogated the original contested decision and reopened the examination of the exchange application, rendering the initial appeal moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire ressortissants turcs course de contrôle annulation de la décision administrative compétences d'injonction du préfet autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no longer any need to rule on the application, which is the core decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article authorizes the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire turc contre un permis de conduire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé la décision attaquée et rouvert l'instruction de la demande d'échange formée par M. A. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Rennes, le 28 novembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.