Transfer of Jurisdiction in Annulment of Prefectural Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural order requiring him to leave the territory, along with provisional legal aid and attorney's fees, but the court found it lacked territorial jurisdiction because the petitioner's declared residence was in Montpellier, not Paris. Citing the Code of Administrative Justice, which assigns jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions to the tribunal in the place of the person's residence at the time of the decision, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montpellier.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Annulment of Prefectural Order: Citing the Code of Administrative Justice, which assigns jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions to the tribunal in the place of the person's residence at the time of the decision, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montpellier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order, implicitly based on the jurisdictional finding.
Cited as the basis for the President to transmit the case file to another competent administrative court.
Cited to determine that jurisdiction lies with the administrative court where the applicant resided, which led to the transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B A, représenté par
Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à
Me Ruffel, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :/ () Montpellier : () ; Hérault ; () ".
3. Il ressort des pièces que le requérant a élu domicile au cabinet de son avocat à Montpellier dans le département de l'Hérault. Il ne fait état d'aucune résidence à Paris. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montpellier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Paris, le 4 avril 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2304431/12-3