Application for Annulment of Rejection of Stateless Status by Cameroonian National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a decision by the authority responsible for the protection of refugees and stateless persons, which rejected an individual's application for stateless status, asserting the applicant, of Cameroonian nationality, had failed to seek identity documents from Cameroonian authorities and was not eligible for French nationality without a judicial decision. The court dismissed the application by order, reasoning that the applicant's sole arguments—feeling unheard during the interview, desiring stateless status for employment and documentation, and wishing to be recognized as a French citizen—were either inoperative or lacked the necessary precision to assess their merit, thus warranting rejection under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Application for Annulment of Rejection of Stateless Status by Cameroonian National: The court dismissed the application by order, reasoning that the applicant's sole arguments—feeling unheard during the interview, desiring stateless status for employment and documentation, and wishing to be recognized as a French citizen—were either inoperative or lacked the necessary precision to assess their merit, thus warranting rejection under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of the request via an ordinance because the grounds invoked were inoperative or lacked sufficient precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'apatridie.
Elle soutient que :
- elle a été jugée lors de l'entretien devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 août 2023 sur une précédente relation et ne s'est pas sentie écoutée et comprise ;
- elle a déposé une demande de reconnaissance d'apatridie en vue de pouvoir travailler, voter et disposer de documents ;
- elle souhaite être reconnue comme citoyenne française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Par une décision du 27 septembre 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'apatridie déposée par Mme A aux motifs que l'intéressée, de nationalité camerounaise, n'a pas diligenté les démarches nécessaires auprès des autorités camerounaises pour obtenir des documents d'identité et que, sous réserve d'une décision judiciaire, elle n'est pas éligible à la nationalité française.
3. Mme A se borne à soutenir qu'elle ne s'est pas sentie écoutée et comprise mais jugée lors de l'entretien devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 août 2023, que la reconnaissance d'apatridie doit lui permettre de travailler, voter et disposer de documents et qu'elle souhaite être reconnue comme citoyenne française. Les moyens ainsi invoqués sont inopérants ou non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH