Legislator Jurisprudence & Législation
2302430 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Primary Claims After Decision Annulment, Legal Costs Denied

Numéro de cause 2302430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision stopping her temporary service-related disability leave, reinstatement to such leave until retirement, full salary and career reconstitution, and recovery of legal costs after the administrative body, which had initially withdrawn the contested decision, requested a finding of no necessity to rule. The court granted the claimant's subsequent request to withdraw the primary claims, resulting in an order formally acknowledging the withdrawal, but rejected the claimant's remaining request for the reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it inappropriate in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Primary Claims After Decision Annulment, Legal Costs Denied: The court granted the claimant's subsequent request to withdraw the primary claims, resulting in an order formally acknowledging the withdrawal, but rejected the claimant's remaining request for the reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it inappropriate in the circumstances.

Mots-clés

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fiction de retrait remboursement de frais suppression de rente d'invalidité annulation du congé recouvrement des frais annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 1 5° du code de justice administrative

Permitted the court to rule by order on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's conclusions seeking application of this provision for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Ortholan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté pris par la communauté d'agglomération Pays Foix Varilhes à son encontre " portant arrêt d'une position de congé pour invalidité temporaire imputable au service " ;

2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Pays Foix Varilhes de prendre un arrêté la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu'à sa mise à la retraite, de procéder à la reconstitution intégrale de ses droits à rémunération et à la reconstitution de sa carrière depuis le 16 janvier 2023, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la communauté d'agglomération Pays Foix Varilhes, représentée par Me Magrini, demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de Mme A dès lors que par un arrêté du 21 août 2023, elle a retiré la décision contestée du 17 février 2023 portant arrêt du CITIS (congé pour invalidité temporaire imputable au service) au 16 janvier 2023.

Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2023, Mme A fait valoir qu'elle entend se désister des conclusions en annulation de l'arrêté litigieux du 17 février 2023 ainsi que des conclusions injonctives formulées à l'encontre de la communauté d'agglomération Pays Foix Varilhes, mais elle maintient sa demande de condamnation de la communauté d'agglomération à lui verser la somme de 2 500 euros.

Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, la communauté d'agglomération Pays Foix Varilhes demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de Mme A et de rejeter les conclusions formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté d'agglomération Pays Foix Varilhes.

Fait à Toulouse, le 4 décembre 2023

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,