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2302430 Généré par l'IA

Residence Permit Application Appeal Timeliness

Numéro de cause 2302430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision from March 20, 2023, which rejected their residence permit application, and requested the issuance of a private and family life permit. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on July 20, 2023, exceeding the two-month statutory appeal period which began running on March 22, 2023, the date the notification of the contested decision was deemed delivered to the correct address provided by the litigant, despite being returned marked "addressee unknown."

Regeste Legislator

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article 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Residence Permit Application Appeal Timeliness: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on July 20, 2023, exceeding the two-month statutory appeal period which began running on March 22, 2023, the date the notification of the contested decision was deemed delivered to the correct address provided by the litigant, despite being returned marked "addressee unknown."

Mots-clés

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autorisations de séjour notification de la décision demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the entirety of the applicant's request, based on the finding of inadmissibility in the previous considerant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is issued as an order based on the President's power to reject manifestly inadmissible requests.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

The rejection of the appeal is based on the expiration of the two-month time limit for filing, as stipulated by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Abdellatif demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté 20 mars 2023, notifié le 22 mars 2023, par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 20 septembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de la Somme a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, Il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté attaqué comportait la mention des voies et délais de recours. Le pli contenant cet arrêté a été adressé à l'adresse mentionnée par M. B dans sa requête, soit chez Mme C, 4 allée de la cressonnière, appartement 56 à Amiens (80 000). D'après l'accusé de réception postal produit par le requérant à l'appui de sa requête, ce pli est revenu à la préfecture le 22 mars 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", seule une copie de cet arrêté et de l'accusé de réception ayant ultérieurement été transmis à l'avocate de M. B le 10 juin 2023. A l'appui de sa requête, le requérant ne conteste pas que le pli contenant l'arrêté du 20 mars 2023 a été notifié à une adresse correcte et produit d'ailleurs un certificat d'hébergement confirmant qu'il réside à l'adresse précitée. Dans ces conditions, la notification de l'arrêté attaqué est réputée avoir été effectuée le 22 mars 2023 et avoir fait courir le délai de deux mois dont disposait M. B pour saisir le tribunal administratif. Or la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 juillet 2023 soit au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Abdellatif.

Copie en sera adressée au préfet de la Somme.

Fait à Amiens, le 8 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.