Requalification of Fixed-Term Employment Relationship Without Operative Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual employed under successive fixed-term contracts sought judicial consultation on the possibility of requalifying their employment relationship with the State into an open-ended contract, without requesting the annulment of any specific administrative decision or a monetary condemnation. The Administrative Tribunal ruled that since the request lacked operative conclusions for annulment or condemnation, which are necessary to confer jurisdiction in such matters, the claim was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Requalification of Fixed-Term Employment Relationship Without Operative Conclusions: The Administrative Tribunal ruled that since the request lacked operative conclusions for annulment or condemnation, which are necessary to confer jurisdiction in such matters, the claim was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for rejecting the claim is established by the rejection order.
This article is cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme A B s'interroge sur la possibilité de requalifier le contrat de travail à durée déterminée conclu 3 mai 2023 avec la rectrice de la région académique Normandie en contrat à durée indéterminée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. Mme B, agent de l'Etat recruté en qualité d'agent administratif en vertu d'un contrat à durée déterminée du 3 mai 2022 renouvelé par avenant puis recrutée en dernier lieu en vertu d'un contrat signé le 3 mai 2023, ne demande l'annulation d'aucune décision administrative prise spontanément à son égard ou qu'elle aurait suscitée. Elle ne demande pas non plus la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'argent. Elle se borne à consulter la juridiction sur la possibilité de qualifier la relation contractuelle de travail qui l'unit à l'Etat de contrat à durée indéterminée. Il n'appartient pas au tribunal de se livrer à cette opération. En l'absence de conclusions à fin d'annulation d'une quelconque décision identifiée ou identifiable et en l'absence de conclusions à fin de condamnation, la requête est donc manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.
Fait à Rouen, le 20 juin 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2302430