Legislator Jurisprudence & Législation
2302430 Généré par l'IA

Petitioner's Emergency Relief Denied in Residency Card Dispute

Numéro de cause 2302430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief to annul the decision replacing their ten-year residency card with a temporary one and to compel the issuance of the ten-year card immediately, arguing the change gravely and manifestly violated their fundamental freedom to conduct business due to the impending loss of corporate management capacity. The court rejected all claims under the emergency procedure because the requested relief—annulment and immediate issuance of a permanent title—was definitively beyond the provisional nature of the summary procedure, and the alleged harm to business management, even if established, did not constitute the requisite urgency demanding a decision within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Emergency Relief Denied in Residency Card Dispute: The court rejected all claims under the emergency procedure because the requested relief—annulment and immediate issuance of a permanent title—was definitively beyond the provisional nature of the summary procedure, and the alleged harm to business management, even if established, did not constitute the requisite urgency demanding a decision within 48 hours.

Mots-clés

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référé demande tardive de prolongation retrait de la requête suspension de l'expulsion procédure préjudicielle d'urgence annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because the matter did not present urgency or fell outside the scope of the judge's jurisdiction, or was inadmissible or unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs against the State based on this provision because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2023 à 18 h 55, M. B A représenté par Me Menahem-Parola, avocate membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) KMP Legal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision de retrait de la carte de résident pour la remplacer par un titre provisoire de séjour du 20 Mars 2023 ;

2°) d'ordonner la délivrance immédiate d'une carte de résident de dix ans dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de retrait porte une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie ;

- l'urgence est constituée par le fait que le titre de séjour temporaire va lui être délivré dans les prochains et qu'il se verra donc privé de sa capacité de direction et de gestion de sa société et également de son droit au séjour de dix ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confèrent ces dispositions, est subordonné à la condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et, d'autre part, qu'il y ait une urgence telle que la mesure pour sauvegarder cette liberté soit prise dans un délai particulier de quarante-huit heures.

3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administratif qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés de prononcer des mesures définitives. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le sous-préfet de Béziers (Hérault) lui a confirmé le retrait de sa carte de résident et son remplacement par une carte de séjour temporaire d'une année, d'autre part, à ce qu'il soit ordonnée la délivrance immédiate d'une carte de résident de dix ans, doivent être rejetées.

4. En second lieu, à supposer que M. A ait entendu demander la suspension de la décision du 20 mars 2023 et fait valoir qu'il sera privé de sa capacité de direction et de gestion de sa société, à la supposer établie, cette circonstance ne caractérise pas une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.

Sur les frais liés au litige :

6. L'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 28 avril 2023.

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 avril 2023.

Le greffier,

D. Martinier