Legislator Jurisprudence & Législation
2302429 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Renewal Claim Due to Failure to Confirm Maintenance

Numéro de cause 2302429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the refusal to renew his residence permit and to compel the prefect to issue a temporary permit, but the prefect later informed the court that a new application was under review, leading the court to invite the applicant to confirm the maintenance of his claims under procedural rules. As the applicant failed to provide the required confirmation within the one-month period following proper notification, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn entirely from his requests and formally recorded this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Withdrawal of Residence Permit Renewal Claim Due to Failure to Confirm Maintenance: As the applicant failed to provide the required confirmation within the one-month period following proper notification, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn entirely from his requests and formally recorded this withdrawal.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour fiction de retrait contrôle juridictionnel autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement violation d'obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article is the dispositive order giving notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the general basis for the President of the chamber to rule by order, specifically for giving notice of withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article underpins the procedure followed by the court to invite the applicant to confirm the continuation of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite et, par conséquent, rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la délivrance dudit titre ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu'une nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. A postérieurement à l'enregistrement de sa requête est en cours d'instruction.

Par un courrier du 28 mars 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité

M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 28 mars 2023 au conseil de M. A au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le 31 mars 2023, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 15 juin 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302429