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2302429 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Emergency Residency Permit Scheduling)

Numéro de cause 2302429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order under the administrative litigation judge's emergency powers, compelling the prefect to schedule an appointment within 15 days for the submission of a residency permit application, arguing that the lack of a meeting left them in precarious irregular status. The court rejected the request because, based on evidence showing recent unsuccessful attempts to book appointments online due to full availability, the objective conditions of urgency and utility required for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code were not met, leading to the dismissal of all conclusions, including the claim for legal fees.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 522-3, Article 1er; Petitioner v. Prefect (Emergency Residency Permit Scheduling): The court rejected the request because, based on evidence showing recent unsuccessful attempts to book appointments online due to full availability, the objective conditions of urgency and utility required for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code were not met, leading to the dismissal of all conclusions, including the claim for legal fees.

Mots-clés

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honoraires d'avocat requête en nomination positions administratives statut juridique procédure préjudicielle d'urgence défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the main order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3

Cited by the reasoning as the basis for rejecting the request without full procedure when urgency is not met (implicit application in the rejection order).

Article 1er

Orders the denial of provisional legal aid, which is a specific order at the end of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. A B, représenté par Me Khadraoui-Zgaren demande au tribunal :

1°) d'ordonner au préfet de l'Isère sous astreinte de 100 euros sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de votre ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour ;

2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2.000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'urgence et l'utilité de la demande sont établies dès lors que l'absence de rendez-vous a des conséquences sur sa situation administrative, le maintient dans une situation irrégulière et précaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. M. A B, de nationalité tunisienne, né le 11 septembre 2005 demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour. Il résulte de l'instruction que le requérant a tenté une inscription par la voie dématérialisée à deux reprises, les 3 et 5 avril 2023. Les captures d'écran produites ne font pas état d'un disfonctionnement du site internet de la préfecture mais indique que les plages de rendez-vous sont complètes et invitent l'intéressé à se reconnecter ultérieurement. Ainsi, eu égard aux demandes récentes de rendez-vous M. A B, et en l'absence de circonstances particulières, les conditions d'urgence et d'utilité justifiant l'intervention du juge des référés au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sauraient être regardées comme étant satisfaites.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris sa demande tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et au versement de frais de justice.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Khadraoui-Zgaren.

Fait à Grenoble, le 28 avril 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302429