Challenge to Expulsion Order Barred by Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul an administrative order from November 8, 2022, obligating him to leave French territory without voluntary departure, refusing a voluntary departure period, and designating the country of return. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on March 24, 2023, well after the mandatory 48-hour deadline for challenging an order to leave without delay, which began running upon notification on November 8, 2022, and no extension of this statutory deadline is permitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Expulsion Order Barred by Untimely Filing: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on March 24, 2023, well after the mandatory 48-hour deadline for challenging an order to leave without delay, which began running upon notification on November 8, 2022, and no extension of this statutory deadline is permitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The decision to reject the request was based on the authority granted by this article for manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B A, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".
2. L'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Enfin aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit M. A qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 8 novembre 2022 à 17h20. Or, la requête par laquelle M. A demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 24 mars 2023 à 18h32, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit-heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. A, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Babacar A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 3 avril 2023.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.