Prefect's Compliance with Housing Order Bars Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a previous order imposing a €500 monthly penalty on the prefect if housing was not provided to an individual by February 1, 2024, the prefect informed the administrative tribunal that suitable housing was attributed to the individual on January 11, 2024, and this notification was sent to the claimant who offered no objections. The court reasoned, pursuant to the provisions governing the liquidation of penalties, that since the injunction was executed by the administration on January 11, 2024, which fell within the deadline set by the original order, there was no basis to proceed with the liquidation of the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Compliance with Housing Order Bars Penalty Liquidation: The court reasoned, pursuant to the provisions governing the liquidation of penalties, that since the injunction was executed by the administration on January 11, 2024, which fell within the deadline set by the original order, there was no basis to proceed with the liquidation of the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed on the Prefect of Oise.
This article was cited to establish the procedure for liquidating or deciding not to liquidate the penalty.
This article was the legal basis for the original penalty imposed in the prior order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302427 en date du 21 novembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a enjoint à la préfète de l'Oise d'attribuer à M. B A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er février 2024, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois de retard à compter de cette date.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, la préfète de l'Oise a informé le tribunal du relogement de M. A, à compter du 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une ordonnance en date du 21 novembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre de la préfète de l'Oise, une astreinte de 500 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, si elle ne justifiait pas avoir exécuté, avant le 1er février 2024, l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de M. A.
3. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, la préfète de l'Oise a indiqué au tribunal qu'un logement de type 4 situé au 2 rue Belle Visée à Villers-Saint-Paul (60870) avait été attribué à M. A à compter du 11 janvier 2024. Cette lettre a été communiquée par voie dématérialisée à M. A, qui n'a pas émis d'observations. Par suite, la préfète de l'Oise justifie avoir assuré le logement du requérant à la date du 11 janvier 2024 et exécuté l'ordonnance susvisée du 21 novembre 2023. Cette exécution étant intervenue dans le délai imparti par ladite ordonnance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète de l'Oise par l'ordonnance n° 2302427 du 21 novembre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens le 30 septembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.