University Student Dismissal Judicial Review Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a university's decision terminating his studies, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit a copy of the challenged decision with his filing, despite receiving a formal request from the court registry to rectify this deficiency within the prescribed fifteen-day period, justifying rejection by ordinance under the Code of Administrative Justice provisions governing procedural regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; University Student Dismissal Judicial Review Inadmissibility: En l'espèce, M. A a introduit sa requête sans l'accompagner d'une copie de la décision attaquée. Le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 19 septembre 2023. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant la copie de la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application by way of an order because it was manifestly inadmissible and could be rejected without requiring regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'université de Caen a mis fin à ses études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. En l'espèce, M. A a introduit sa requête sans l'accompagner d'une copie de la décision attaquée. Le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 19 septembre 2023. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant la copie de la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 10 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis