Job Seeker Removal Annulment Dismissed for Lack of Prior Mediation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a one-month removal from the job seeker list decided in November 2022, but the court dismissed the request as inadmissible because it was not preceded by the mandatory prior mediation required by law for such administrative decisions made after July 1, 2022. Despite being invited to regularize the filing by providing proof of mediation within a set timeframe, the petitioner failed to submit any evidence that the competent regional mediator had been seized before initiating the legal action, leading to the dismissal of the case, with the file ordered to be transmitted to the appropriate regional mediator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 5312-47 du code du travail, article L. 213-11 du code de justice administrative, article R. 5312-48 du code du travail, Article R. 213-12 du même code; Job Seeker Removal Annulment Dismissed for Lack of Prior Mediation: Despite being invited to regularize the filing by providing proof of mediation within a set timeframe, the petitioner failed to submit any evidence that the competent regional mediator had been seized before initiating the legal action, leading to the dismissal of the case, with the file ordered to be transmitted to the appropriate regional mediator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the claim because the mandatory prior mediation, required by law for this type of decision, was not completed.
The President of the Tribunal applied the rule allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2022 du directeur de l'agence Pôle emploi de Bruay-la-Bussière confirmant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 25 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une lettre du 20 mars 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser, dans un délai de 15 jours, sa requête en produisant une pièce justifiant qu'une médiation préalable a été effectuée.
Vu :
- le code du travail ;
-le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2.D'autre part, aux termes de l'article L. 213-11 du même code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ".
3.Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail, créé par l'article 5 du décret du 25 mars 2022 visé ci-dessus : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () /3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 () ". Aux termes de l'article 6 du décret du 25 mars 2022 : " () Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022 ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ".
4.Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la requête introduite par Mme B le 17 mars 2023, devant être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2022 la radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France. La requérante produit certes, à l'appui de sa requête, plusieurs courriers adressés au directeur régional de Pôle emploi ou au directeur de l'agence de Bruay-la-Bussière. Il ne résulte toutefois d'aucune pièce du dossier que Mme B aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête. Mme B a été invitée, par un courrier du 20 mars 2023, dont elle a accusé réception le 29 mars suivant, à justifier, dans un délai de 15 jours, de ce que la procédure de médiation préalable obligatoire a bien été engagée. Mme B n'a pas justifié d'une médiation préalable. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. Le dossier doit être transmis au médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de Mme B est transmis au médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.
Copie en sera transmise au directeur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 17 avril 2023.
Le président de la 6ème chambre
signé
J.M. A
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,