Legislator Jurisprudence & Législation
2302426 Généré par l'IA

Applicant Abandonment of Regularization Leads to Dismissal of Expulsion Order Appeal

Numéro de cause 2302426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative order to leave French territory, but their administrative tribunal application was rejected because it was manifestly inadmissible for failing to include the contested decision despite a formal request for regularization. The court reasoned that since the registry's letter requesting the missing document was returned as "addressee unknown," the applicant was deemed to have abandoned the regularization process, leading to the dismissal of the appeal under rules allowing the rejection of manifestly inadmissible requests not properly corrected.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant Abandonment of Regularization Leads to Dismissal of Expulsion Order Appeal: The court reasoned that since the registry's letter requesting the missing document was returned as "addressee unknown," the applicant was deemed to have abandoned the regularization process, leading to the dismissal of the appeal under rules allowing the rejection of manifestly inadmissible requests not properly corrected.

Mots-clés

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licenciement administratif ordonnance de classement rupture de ban renvoi de requérants d'asile révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application, which is the final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the substantive ground cited for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2023, M. C A B conteste une décision du 15 août 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un courrier du 1er septembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. A B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision ou l'acte attaqué, et lui a indiqué qu'à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal à l'adresse indiquée dans sa requête, le 1er septembre 2023, dont le pli a été retourné le 7 septembre 2023 au tribunal avec la mention, apposée par les services postaux, " destinataire inconnu à l'adresse ",

M. A B est réputé avoir renoncé à régulariser sa requête et à produire, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni même ultérieurement, la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, en l'absence de régularisation, la requête de M. A B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Copie en sera délivrée pour information au préfet de Saône-et-Loire.

Fait à Dijon le 28 septembre 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière