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2302426 Généré par l'IA

Applicant Fails to Provide Address; Court Refuses to Rule on Deportation Annulment

Numéro de cause 2302426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order compelling their immediate departure from French territory and imposing a three-year re-entry ban, alongside a request for a provisional residence permit, after being released from administrative detention by a separate judicial order. The court determined that since the applicant, having been released, failed to provide the registry with a current, reachable address or any means of communication, despite the obligation to do so, the tribunal could not proceed with notifying them of case documents and therefore saw no need to rule on the merits of the request at that stage.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Fails to Provide Address; Court Refuses to Rule on Deportation Annulment: The court determined that since the applicant, having been released, failed to provide the registry with a current, reachable address or any means of communication, despite the obligation to do so, the tribunal could not proceed with notifying them of case documents and therefore saw no need to rule on the merits of the request at that stage.

Mots-clés

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interdiction de renvoi autorisations de séjour internement administratif décision préfectorale de renvoi demande d'asile tardive annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. C A.

This order reflects the decision not to rule on the merits of the request in the current state.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. C A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Le préfet de la Manche a produit le 19 et le 20 juin 2023 des mémoires en production de pièces.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, il a été mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 juin 2023. À la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant, tenu d'informer le greffe du tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée, n'a pas indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d'une adresse où il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. Le tribunal ne dispose pas non plus d'un numéro de téléphone ou d'une adresse électronique qui lui permettrait de notifier à M. A les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de

M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. C A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Manche.

Fait à Rouen, le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

Signé :

H. B

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.