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2302426 Généré par l'IA

Appeal Regarding Judicial Clemency for License Suspension Modification

Numéro de cause 2302426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought judicial clemency to reduce or modify a six-month driver's license suspension imposed by the prefectural authority on January 12, 2023, rather than requesting the annulment of the administrative act. The administrative court dismissed the application as inadmissible because the relief sought—a request for leniency or modification of the penalty—falls outside the scope of the administrative judge's powers, leading to the rejection of the appeal under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Judicial Clemency for License Suspension Modification: The administrative court dismissed the application as inadmissible because the relief sought—a request for leniency or modification of the penalty—falls outside the scope of the administrative judge's powers, leading to the rejection of the appeal under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité sursis à l'emprisonnement retrait de la concession réduction de l'amende contrôle de la fixation de la peine conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A B fait appel à la clémence du tribunal, à la suite de l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B ne demande pas l'annulation de l'arrêté de suspension du 12 janvier 2023 pris par le préfet du Nord à son encontre mais se borne à solliciter la bienveillance de la juridiction afin de " diminuer ou " aménager " cette interdiction, ce qui ne rentre pas dans les pouvoirs du juge administratif. Les conclusions de la requête sont ainsi irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 2 mai 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,