Litigant Deemed to Have Withdrawn Claims After Failing to Confirm Maintenance of Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant brought an action against a department and a family allowance fund concerning alleged undue payments of various social benefits, but subsequently informed the court that he had arranged a repayment schedule with the fund. Following the court's formal request, pursuant to the Code of Administrative Justice, for explicit confirmation to maintain his claims, the litigant failed to provide this confirmation within the prescribed one-month period. Therefore, the court held that the litigant must be deemed to have withdrawn from all conclusions of his application, and it formally recorded this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Deemed to Have Withdrawn Claims After Failing to Confirm Maintenance of Action: Following the court's formal request, pursuant to the Code of Administrative Justice, for explicit confirmation to maintain his claims, the litigant failed to provide this confirmation within the prescribed one-month period. Therefore, the court held that the litigant must be deemed to have withdrawn from all conclusions of his application, and it formally recorded this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is part of the dispositive, ordering that the withdrawal of Mr. B is noted.
The court deemed that the applicant was deemed to have withdrawn his requests based on this provision because he failed to confirm their maintenance.
This provision authorizes the president to issue an order noting withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. A B soumet au tribunal un litige l'opposant au département de la Nièvre et à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre portant sur des paiements indus de revenu de solidarité active, d'aide au logement, d'aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d'année.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Par un courrier, enregistré le 6 novembre 2023, le requérant informe le tribunal de ce que, " résigné ", il a formulé une demande d'échéancier auprès de la caisse d'allocations familiales de la Nièvre.
Par une lettre du 7 novembre 2023, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 7 novembre 2023, distribuée le 25 novembre 2023, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de la Nièvre et à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre.
Fait à Dijon le 8 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier