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2302425 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Debt Enforcement Opposition

Numéro de cause 2302425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a debt enforcement order for the recovery of a €1063.32 overpayment of activity benefits issued by the Family Allowance Fund of Puy-de-Dôme, but the Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand ruled that it lacked jurisdiction because the opponent was domiciled in Indre-et-Loire. Citing the specific provision of the Social Security Code concerning opposition to enforcement, the court reasoned that jurisdiction belongs to the administrative tribunal in the debtor's place of residence, which is the Tribunal Administratif d'Orléans in this case, and ordered the file's immediate transfer.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdictional Dispute Over Debt Enforcement Opposition: Citing the specific provision of the Social Security Code concerning opposition to enforcement, the court reasoned that jurisdiction belongs to the administrative tribunal in the debtor's place of residence, which is the Tribunal Administratif d'Orléans in this case, and ordered the file's immediate transfer.

Mots-clés

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poursuite pour dettes allocation familiale incompétence ratione materiae transferts sociaux objet du litige compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Orléans.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article was invoked as the legal basis for transmitting the file to another competent administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 2 octobre 2023 par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité de 1063,32 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans :Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () ".

3. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " (..)Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier () ".

4. M. A forme opposition à la contrainte, délivrée à son encontre le 2 octobre 2023 par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, en vue de recouvrer la somme de 1063,32 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Il résulte de l'instruction que M. A est domicilié à Huismes (37420), dans le département de l'Indre-et-Loire. En vertu des dispositions spéciales de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité, le tribunal administratif compétent pour connaître de ce litige est celui du lieu de sa résidence. Ainsi, et en dépit des mentions erronées portées sur l'acte de signification de contrainte, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand mais de celle du tribunal administratif d'Orléans. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif d'Orléans.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d'Orléans.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans et à M. B A

Fait à Clermont-Ferrand le 25 octobre 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

mb