Lannion Building Permit Challenge Dismissed for Procedural Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the execution conditions of a building permit for a single-family house issued by the municipality of Lannion. The court, applying the Code of Administrative Justice, determined that the request was manifestly inadmissible because it was not accompanied by the administrative act being challenged, and despite receiving a formal request for regularization, the petitioner failed to produce the challenged decision or justify its absence within the allotted timeframe. Consequently, the tribunal rejected the application via an order based on the manifest and uncorrected irregularity of the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 612-1 du même code; Lannion Building Permit Challenge Dismissed for Procedural Irregularity: The court, applying the Code of Administrative Justice, determined that the request was manifestly inadmissible because it was not accompanied by the administrative act being challenged, and despite receiving a formal request for regularization, the petitioner failed to produce the challenged decision or justify its absence within the allotted timeframe. Consequently, the tribunal rejected the application via an order based on the manifest and uncorrected irregularity of the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the application.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to dismiss the application by order due to manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning to establish the requirement for the challenged act to accompany the request, which was not met.
Cited in the reasoning regarding the procedure for addressing inadmissibility that can be remedied after the appeal deadline.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 16 mai 2023, Mme B A conteste les conditions d'exécution des travaux de construction d'une maison individuelle autorisée par arrêté n° PC 22113 20 C0032 du maire de la commune de Lannion du 24 juin 2020.
Vu :
- la demande de régularisation adressée à Mme A et son accusé de réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A n'était pas accompagnée d'une quelconque décision dont elle serait susceptible de demander l'annulation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 11 mai 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 7 juin 2023.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.