Firearms Permit Annulment Withdrawal and Cost Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision denying authorization for the acquisition and detention of firearms, along with the costs associated with the claim. Following the filing of the defense and subsequent submissions, the applicant explicitly withdrew (désistement) their primary claims seeking annulment of the administrative decisions. Consequently, the court granted the withdrawal concerning the annulment claims and rejected the remaining request for legal costs, as the withdrawal was deemed simple and unconditional under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Firearms Permit Annulment Withdrawal and Cost Denial: Following the filing of the defense and subsequent submissions, the applicant explicitly withdrew (désistement) their primary claims seeking annulment of the administrative decisions. Consequently, the court granted the withdrawal concerning the annulment claims and rejected the remaining request for legal costs, as the withdrawal was deemed simple and unconditional under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives note of the withdrawal of the annulment claims presented by M. B.
Provides the legal basis allowing the president to rule by order on requests where only the ruling on costs under Article L. 761-1 remains.
Rejects the remaining claims of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. A B, représenté par
Me Sinelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire rejetant sa demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, ensemble, les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 5 octobre 2023, M. B conclut au maintien de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par son mémoire enregistré le 5 octobre 2023, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de Saône-et-Loire rejetant sa demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes et des décisions implicites rejetant ses recours gracieux et hiérarchique. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 10 octobre 2023
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,