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2302423 Généré par l'IA

Refusal to Annul Housing Assistance Debt Based on Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2302423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a refusal by the family allowance fund to forgive a debt of 961 euros related to personalized housing assistance, but after being formally invited to regularize the claim by providing specific arguments and supporting documents to demonstrate that the contested decision violated her rights, she failed to submit any such substantiation, instead merely asserting her inability to pay and the inability to alter her declaration; consequently, the court ruled the request inadmissible under administrative justice code provisions authorizing the summary rejection of claims lacking sufficient precision to assess their merit, as the litigant offered no evidence to support her contention that her financial situation prevented repayment of the debt.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Annul Housing Assistance Debt Based on Insufficient Substantiation: En vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de dette aide financière droit au logement opposition au commandement de payer allocation familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on the finding that it lacked the necessary supporting arguments to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un refus de remise de dette d'un montant de 961 euros concernant l'aide personnalisée au logement.

Par un courrier en date du 19 avril 2023 auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai d'un mois, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens, et de rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

2. En vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.

3. En vertu de l'article R. 772-6 du même code, une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.

4. Par lettre en date du 19 avril 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Le formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. La requérante, qui en a accusé réception le même jour à 21h30, n'a pas retourné ce formulaire et se borne à soutenir qu'elle ne peut pas assumer ce paiement et qu'elle ne peut pas modifier sa déclaration puisque le délai de six mois est dépassé, sans produire aucun élément permettant d'établir que sa situation financière ferait obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 20 juin 2023.

Le président,

J.P Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302423