Asylum Seeker Certificate Issuance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue an asylum seeker certificate within three days, arguing that the lack of renewal seriously and manifestly infringed upon his fundamental right to asylum while his claim was pending. The court granted the provisional admission to legal aid but rejected the emergency measures sought under the administrative justice code because, subsequent to the filing of the request, the petitioner had been summoned by the authorities to receive the new asylum seeker certificate, thereby removing the required urgency justifying intervention by the summary judge within 48 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Certificate Issuance Dispute: The court granted the provisional admission to legal aid but rejected the emergency measures sought under the administrative justice code because, subsequent to the filing of the request, the petitioner had been summoned by the authorities to receive the new asylum seeker certificate, thereby removing the required urgency justifying intervention by the summary judge within 48 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant was granted provisional legal aid.
This provision was used to grant provisional legal aid based on urgency.
Although requested, the court did not rule on the costs based on this article in the dispositive, only referencing the law on legal aid in the reasoning for denying the specific sum requested.
Although requested, the court did not rule on the costs based on this article in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. C A, représenté par Me Tuyaa Boustugue, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors qu'il ne peut justifier de son droit au maintien sur le territoire, alors même que sa demande d'asile est encore en cours d'examen ; le non-renouvellement de son attestation de demandeur d'asile fait également obstacle à ce qu'il perçoive l'allocation versée aux demandeurs d'asile ;
- le non-renouvellement de son attestation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, impliquant le droit de demeurer régulièrement sur le territoire, le temps de l'examen de sa demande ; celle-ci est en l'espèce en cours d'examen par la Cour nationale du droit d'asile, de sorte qu'il dispose toujours du droit de se maintenir sur le territoire ; son attestation devait être renouvelée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet du surplus.
Il fait valoir que M. A est convoqué vendredi 5 mai 2023 à 14 h 00, aux fins de se voir délivrer une nouvelle attestation de demandeur d'asile ; les conclusions principales de la requête sont donc devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2023.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
2. M. A justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a été convoqué en préfecture, le vendredi 5 mai 2023 à 14 h 00, pour que lui soit délivrée une nouvelle attestation de demandeur d'asile.
5. Dans ces circonstances et en l'état du dossier, M. A ne justifie plus d'une situation d'urgence telle que serait justifiée l'intervention du juge des référés à 48 h, la mesure susceptible d'être ordonnée ne pouvant être plus favorable à sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête fondées sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, la présente ordonnance ne faisant pas obstacle à une nouvelle saisine du juge des référés, si les circonstances l'exigeaient.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il peut se prévaloir de la loi sur l'aide juridique. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 4 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
O. BLa greffière d'audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.