Withdrawal of Annulment Request Following Rejected Suspension Bid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a police prefect's order banning a planned demonstration and requested provisional legal aid. The court, referencing Article R. 612-5-2 of the Administrative Justice Code, noted that the litigant's prior request for suspension of the ban, based on Article L. 521-1, was rejected on February 4, 2023, because no serious doubt regarding the decision's legality was established. Since the litigant was notified of this rejection on February 18, 2023, and failed to confirm the continuation of the main annulment request within the one-month deadline, and did not file an appeal against the prior rejection, the court deemed the litigant to have withdrawn their main recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request Following Rejected Suspension Bid: The court, referencing Article R. 612-5-2 of the Administrative Justice Code, noted that the litigant's prior request for suspension of the ban, based on Article L. 521-1, was rejected on February 4, 2023, because no serious doubt regarding the decision's legality was established. Since the litigant was notified of this rejection on February 18, 2023, and failed to confirm the continuation of the main annulment request within the one-month deadline, and did not file an appeal against the prior rejection, the court deemed the litigant to have withdrawn their main recourse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants acknowledgment of the withdrawal of the request.
This provision is cited as the legal basis allowing the president to give acknowledgment of the withdrawal by ordinance.
This provision establishes the rule that the request is deemed withdrawn when the applicant fails to confirm its maintenance after the rejection of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. A B, représenté par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2023-00096 du 2 février 2023 du préfet de police portant interdiction de la manifestation déclarée le 20 janvier 2023, prévue le samedi 4 février 2023 à partir de 19h30 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2302421 du 4 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023-00096 du 2 février 2023 portant interdiction de la manifestation du samedi 4 février 2023. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2302421 du 4 février 2023, au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'ordonnance n° 2302421 du 4 février 2023 a été notifiée au requérant par courrier recommandé dont il a accusé réception le 18 février 2023. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. B serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation. Or, le requérant n'a pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. Le requérant qui n'a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit donc être réputé s'être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 23 mars 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302423/6-21