Premature Judicial Review of Housing Allocation Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement compelling the prefect to allocate housing following a favorable decision by the right to housing mediation commission dated September 21, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on March 3, 2023, making it premature, as the statutory six-month period allowing for the introduction of judicial review—which commenced on September 21, 2022, given the jurisdiction's population threshold—did not expire until March 21, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; Premature Judicial Review of Housing Allocation Refusal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on March 3, 2023, making it premature, as the statutory six-month period allowing for the introduction of judicial review—which commenced on September 21, 2022, given the jurisdiction's population threshold—did not expire until March 21, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the First Vice-President to reject the application by order because it was manifestly inadmissible.
This article's time frame, concerning the delay before an application can be introduced, was used to establish that the application was premature (rejected in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation :
" () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. () Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".
3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 21 septembre 2022. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation qu'il peut saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui est faite, à compter du 21 mars 2023. Or, la requête de M. B a été enregistrée le 3 mars 2023. Elle est donc prématurée. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 3 mars 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.