Disciplinary Sanction Annulment and Compensation Claim Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a five-year temporary exclusion sanction imposed by the disciplinary section of a nursing training institute, along with compensation, but the court determined that no further action was necessary on the annulment claim because the contested decision had been definitively withdrawn by the institute following a prior order suspending the sanction. Consequently, the court found the request for annulment moot and rejected the remaining claims for compensation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Disciplinary Sanction Annulment and Compensation Claim Dismissal: Consequently, the court found the request for annulment moot and rejected the remaining claims for compensation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision is cited in the reasoning as the basis for the President to issue an order declaring that there is no longer a need to rule on the request.
The request for costs under this article was rejected in the operative part (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Nice une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Nice conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
2. Par une ordonnance du tribunal administratif de Nice du 23 mai 2023, le juge des référés a suspendu la décision contestée. Par une décision du 20 juin 2023, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Nice a retiré la sanction contestée et le centre hospitalier de Nice indique sans être contredit, avoir donné un effet définitif à ce retrait. Dans ces conditions, la décision attaquée ayant été définitivement retirée, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Copie en sera transmise à l'institut de formation aux professions paramédicales soins infirmiers.
Fait à Nice, le 22 janvier 2025
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,